Avis de l'Anses relatif à une demande d'évaluation de 4 substances naturelles à usage biostimulant : le saule, la prêle des champs, l’huile essentielle de menthe des champs et la léonardite.
Résumé
Les substances naturelles à usage biostimulant (SNUB) sont définies dans le cadre de la réglementation applicable au niveau national. Conformément au point 4° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, les SNUB sont dispensées d'une autorisation de mise sur le marché. Toutefois, elles sont soumises à une procédure d’autorisation et d’évaluation, dont les modalités sont fixées par voie
réglementaire et codifiées à l'article D. 255-30-11 du code rural et de la pêche maritime.
Ainsi, une SNUB est autorisée, le cas échéant avec des prescriptions particulières d’utilisation, par son inscription sur une liste annexée à l'arrêté du 27 avril 20162 et publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture lorsque :
- elle est d’origine végétale, animale ou minérale, à l’exclusion des micro-organismes, et n’est pas génétiquement modifiée ;
- elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final correspondant à une absence de traitement ou à un traitement reposant exclusivement sur des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, la dissolution dans l’eau ou dans l’alcool, la flottation, l’extraction par l’eau ou par l’alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l’eau ;
- à l’exception des cas où la substance est mentionnée à l’article D. 4211-11 du code de la santé publique, elle a fait l’objet d’une évaluation par l’Anses qui révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l’environnement.
Cette inscription intervient à l’issue d’une évaluation individuelle conduite par l’Anses, qui révèle l’absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement. Il est à noter qu’aucune évaluation de l’efficacité n’est requise dans ce cadre réglementaire.
Par ailleurs, les SNUB issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont dispensées de cette évaluation individuelle lorsqu'elles entrent dans la composition d'une PNPP3 conforme à un cahier des charges. Ainsi, conformément à l’arrêté le 14 juin 20214 visant notamment l’avis de l’Agence du 28 juillet 20205, les parties consommables de plantes utilisées en
alimentation animale ou humaine, qui sont préparées selon le cahier des charges “CDC PLANTES CONSOMMABLES”, sont autorisées en tant que SNUB en dispense d’évaluation individuelle.
Dans ce cadre de cette saisine, il est demandé à l’Anses de donner son avis sur la possibilité d’inscrire à la liste annexée à l'arrêté du 27 avril 2016, les 4 substances suivantes :
- la prêle des champs ;
- le saule ;
- l’huile essentielle de menthe des champs ;
- la léonardite.
A l’appui de cette demande 4 dossiers (1 dossier par substance) préparés par l’ITAB6 ont été mis à disposition de l’Anses. Aucun autre document n’a été mis à disposition de l’Anses. Cet avis présente l’évaluation du saule et de la prêle. L’huile essentielle de menthe des champs et la léonardite feront l’objet d’un avis ultérieur de l’agence.