Avis de l'Anses relatif à l'évaluation des mesures de prévention et de gestion concernant les activités en forêt et des mesures de biosécurité en élevages porcins afin de prévenir et maîtriser le risque de diffusion de la Peste Porcine Africaine (PPA) sur le territoire national
Résumé
Situation sanitaire de la PPA en Belgique, au Luxembourg et en France
1.1.1. Belgique
Depuis le 13 septembre 2018, l’épizootie de PPA en Belgique se poursuit. Au 22 mars 2019, la Belgique recensait 702 sangliers positifs sur 2042 animaux analysés (cadavres ou animaux tirés) dans la zone infectée, qui a plusieurs fois évolué pour tenir compte de nouveaux foyers à l’ouest et au nord de la zone initialement définie.
La prospection des cadavres et les opérations de dépeuplement se poursuivent de manière intensive : prospection une fois toutes les deux semaines, mise en oeuvre de battues administratives, de pièges et de tirs de nuits (source Task Force).
1.1.2. Luxembourg
Au Luxembourg, et jusqu’à la semaine dernière, la surveillance était exclusivement évènementielle. Au 21 mars 2019, 131 sangliers, trouvés morts ou tirés, ont été analysés, tous négatifs en PCR.
1.1.3. France
Suite aux cas de PPA confirmés sur des sangliers en Belgique, un zonage a été défini en France et a été adapté en fonction de l’évolution épidémiologique de la PPA en Wallonie (ZB, ZOR et ZO, carte 1 ci-dessous). Des mesures de prévention et de surveillance vis-à-vis de la PPA ont été instaurées dans ces zones, concernant les activités de chasse, les activités forestières, ainsi que les exploitations de suidés.
La ZB est administrativement délimitée par des limites de communes. A l’intérieur de cette zone, des clôtures séparent 3 compartiments (carte 2) : une ZB nord (entièrement clôturée depuis le 25/02), une ZB centrale (entièrement clôturée depuis le 11/02) et bientôt une ZB sud (la ZOR sud actuelle, qui sera entièrement clôturée d’ici la fin mars et amenée elle aussi à être « vidée » de ses sangliers).
Actuellement, les principales mesures mises en oeuvre dans les différentes zones sont les suivantes : - tous les cadavres de sangliers trouvés morts font l’objet d’analyses, et ce, sur l’ensemble du territoire national ; - en ZB, qui constituent des zones de dépeuplement accélérées, différentes actions de destruction ont été mises en place après que des clôtures aient été érigées autour de ces zones : piégeage, tirs de nuits et battues. Une recherche active des cadavres est assurée par des patrouilles 1 à 2 fois par semaine en zone frontalière et par des opérations de ratissage dans les zones voisines de cas de PPA identifiés en Belgique. Par ailleurs, depuis le 18 février, 20% des sangliers tirés sont analysés. Les activités professionnelles et de loisirs sont suspendues ; - en ZO, la diminution drastique des populations de sangliers est également programmée. La surveillance repose uniquement sur la surveillance évènementielle. Toutes les activités forestières sont autorisées ; - dans les différentes zones réglementées, des mesures de biosécurité sont mises en place dans les élevages porcins (arrêté du 16 octobre 20182), ainsi que des mesures relatives au nettoyage et à la désinfection des véhicules de transport de suidés. Des visites de contrôle3 de ces élevages sont mises en place par les DD(CS)PP.
1.2. Questions posées par la saisine
Dans ce contexte, les questions suivantes sont posées à l’Anses : 1) « Dans les zones blanches, toutes les activités professionnelles et de loisirs en forêt ont été limitées. L’article 16 bis de l’arrêté du 19 octobre 2018 prévoit qu’« en application de l’article L.201-4 du code rural et de la pêche maritime, le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, toute activité d’exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l’accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts en dehors des routes, à l’exception des interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine ». Compte tenu de la réduction de la population de sangliers et de la réalisation des clôtures belges et françaises, quel serait le risque à ré-autoriser tout ou partie de ces activités forestières ? La réponse devra aborder les délais et critères de ré-autorisation de ces activités en particulier : a) En fonction de l’évolution de ces zones (évolution du statut de la zone d’observation en zone blanche, avancement du dépeuplement par exemple) ; b) En fonction du type d’activité forestière (coupe, replantation) : type de route empruntée (goudronée, empierrée ou parcelle), type d’engins (mécanisé ou en botte) et type d’acteurs (professionnel ou grand public, notamment par l’affouage réalisé par les habitants locaux qui procèdent à un abattage-façonnage de leur bois de chaufage suivi d’un transport à l’aide d’un tracteur sur des distances relativement courtes jusqu’à leur lieu de résidence). Un projet de dérogation préparé par la DRAAF Grand-Est est joint à ce courrier. 2) Dans les zones d’observation et en prenant en compte le dépeuplement des zones blanches, quelles mesures de surveillance et de maîtrise du risque (dont le dépeuplement en sangliers) pourraient être recommandées pour les semaines et mois à venir afin d’attester du caractère indemme de cette zone et de détecter le plus précocément possible une éventuelle présence de sangliers infectés ? Par ailleurs, au niveau national, pour les élevages porcins, les mesures de biosécurité ont été précisées par l’arrêté biosécurité du 16 octobre 20184, complété par l’instruction technique5 biosécurité en élevage porcin (ces documents sont joints à cette saisine). L’arrêté biosécurité définit trois zones dans les exploitations : la zone d’élevage, la zone professionnelle et la zone publique. Dans les zones réglementées (ZOR et ZO), la zone professionnelle doit être délimitée de façon à renforcer la maîtrise des flux de personnes et de véhicules ainsi que d’empêcher l’intrusion des suidés sauvages.
3) Dans ce contexte, afin de prévenir le risque d’introduction du virus de la PPA dans les élevages, faut-il imposer la clôture de la zone professionnelle pour en préciser la délimitation telle que prévue par l’arrêté biosécurité ? Quelle serait la plus-value de la clôture sur le risque d’introduction du virus dans l’élevage ? Existe-t-il d’autres recommandations ? »
Origine | Accord explicite pour ce dépôt |
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