Evaluation de l’impact de l’allègement de la prophylaxie brucellose bovine dans les cheptels mixtes et de l’impact de l’allègement des contrôles à l’introduction des bovins ayant transité plus de six jours - Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Rapport (Rapport D’expertise Collective) Année : 2023

Evaluation de l’impact de l’allègement de la prophylaxie brucellose bovine dans les cheptels mixtes et de l’impact de l’allègement des contrôles à l’introduction des bovins ayant transité plus de six jours

Barbara Dufour
Lionel Grisot
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1099083
Claire Ponsart
Justine Corre
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1099080
Florence Etore
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1099081

Résumé

La brucellose bovine est classée dans les maladies à éradication obligatoire au sein de l’Union Européenne (UE) (classification européenne B+D+E) faisant l’objet sur le territoire national d’une surveillance programmée avec dépistage annuel des bovins laitiers et allaitants dans le cadre de la prophylaxie sanitaire. Plus précisément, conformément à l’arrêté modifié du 22 avril 2008 et précisé dans les instructions techniques 2010-8321 et 2005-8251, le dépistage repose sur le contrôle annuel du lait de tank en cheptel laitier et sur le contrôle sérologique annuel de 20 % des bovins de plus de 24 mois dans les cheptels allaitants. Ainsi la prophylaxie sanitaire de la brucellose bovine repose sur des analyses pratiquées soit sur lait de tank, soit sur prélèvements sanguins, en fonction du type de production concerné, respectivement cheptel laitier et cheptel allaitant. Tous les élevages bovins sont soumis à cette prophylaxie, quelle que soit leur taille. Pour les élevages mixtes, c’est-à-dire les exploitations comportant à la fois des bovins laitiers et allaitants, les analyses sont faites sur prélèvements sanguins pour les bovins allaitants (20 % des bovins de plus de 24 mois) et au choix, pour les bovins laitiers, sur lait ou prélèvements sanguins (20 % des bovins de plus de 24 mois) dans les mêmes conditions que précédemment évoquées. D’un point de vue technique, les critères présentés dans le Tableau 1 sont retenus pour la définition des élevages. Ces critères sont communs à la gestion de la prophylaxie contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR). Dans les élevages mixtes de certains départements, notamment la Manche et le Calvados, lorsque le nombre de femelles laitières de plus de 24 mois représente au minimum 20 % des animaux présents dans le cheptel, la recherche de la brucellose bovine n'est réalisée que sur le lait de tank et les prélèvements sanguins des bovins allaitants (réalisés dans la cadre de la surveillance de l’IBR) ne sont pas analysés. Ces pratiques ne sont pas conformes à la réglementation nationale en vigueur. Toutefois, avec l’entrée en application de la Loi de Santé Animale (règlement 2016/4296) au 21 avril 2021, la Commission Européenne pourrait permettre un tel allègement dans la gestion de la prophylaxie de la brucellose bovine, à condition que la surveillance annuelle soit fondée sur une analyse de risque tenant compte des systèmes de production et des facteurs de risque recensés.
Fichier non déposé

Dates et versions

anses-04170394 , version 1 (25-07-2023)

Licence

Identifiants

  • HAL Id : anses-04170394 , version 1

Citer

Henri-Jean Boulouis, Barbara Dufour, David Fretin, Lionel Grisot, Viviane Hénaux, et al.. Evaluation de l’impact de l’allègement de la prophylaxie brucellose bovine dans les cheptels mixtes et de l’impact de l’allègement des contrôles à l’introduction des bovins ayant transité plus de six jours. Saisine n°2022-SA-0036, Anses. 2023, 51 p. ⟨anses-04170394⟩
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