Avis de l'Anses relatif aux « projets de décret et d'arrêté relatifs à l'utilisation d'eaux non potables pour certains usages domestiques»
Résumé
L’augmentation de la démographie, de l’urbanisation et de l’industrialisation, couplée au dérèglement climatique causent une raréfaction des ressources en eau à l‘échelle mondiale.
Cette raréfaction est considérée comme un risque majeur par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Ces dernières années, les sécheresses et les vagues de chaleur sont plus fréquentes et s’expliquent par les dérèglements climatiques.
Ces épisodes affectent le cycle de l’eau et les ressources en eau (IPCC 2022).
C’est pourquoi, le recours aux eaux impropres à la consommation humaine (« eaux non potables », « eaux non conventionnelles »), telles que les eaux usées et les eaux grises, après traitements adaptés, ainsi que les eaux de pluie est encouragé au niveau national comme communautaire, en tant que stratégies d’adaptation aux changements climatiques.
Au niveau communautaire, plusieurs directives ou règlements encouragent et encadrent une
- l’article 12 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires mentionne que les eaux usées traitées peuvent être réutilisées chaque fois que cela se révèle approprié ;
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2020 établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qui promeut une utilisation durable de l’eau et contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses ;
- le règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020, relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation des eaux usées traitées, rappelle que cette réutilisation vise à contribuer aux objectifs de développement durable de l’union européenne, en particulier l’objectif 6 sur la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous et l’objectif 12 sur la consommation et la production durables. Si ce règlement s’applique à la réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées à des fins d’irrigation agricole, il précise, au considérant 29, que « le présent règlement ne devrait pas empêcher les États-membres d’autoriser l’utilisation d’eau de récupération à d’autres fins, y compris à des fins industrielles,
environnementales et de services collectifs, dans la mesure jugée nécessaire en fonction des circonstances et des besoins au niveau national, à condition qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale soit garanti » (extrait)